J.O. 199 du 27 août 2005
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés
NOR : INTX0500114P
Monsieur le Président,
Ce projet d'ordonnance est pris en application de l'article 63 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés.
Cette ordonnance fait suite aux travaux du groupe de travail présidé par M. le sénateur Jean-Claude Frécon chargé par le comité des finances locales de réfléchir à une adaptation et à une simplification du cadre budgétaire et comptable des communes et de leurs établissements.
Sur le fond, ce projet d'ordonnance reprend l'ensemble des mesures de nature législative proposées par le groupe de travail. Il contient également des dispositions de nature rédactionnelle permettant d'homogénéiser la rédaction des textes afférents à l'ensemble du secteur public local et ainsi d'assurer une meilleure lisibilité des règles applicables.
L'ordonnance comprend 28 articles .
L'article 1er prévoit la modification du code général des collectivités territoriales (CGCT).
L'article 2 modifie l'article L. 1612-1 du CGCT afin de clarifier les modalités de liquidation et de mandatement des crédits de paiement en début d'année en l'absence de vote du budget pour l'ensemble des collectivités territoriales à l'exception des régions.
Les articles 3 à 17 de l'ordonnance concernent les dispositions applicables aux communes et à leurs groupements.
L'article 3 est de nature rédactionnelle et vise à préciser que les règles budgétaire et comptable des communes sont également applicables à leurs services publics industriels et commerciaux.
L'article 4 a pour objet d'aligner la définition du budget sur celle des départements.
L'article 5 modifie l'article L. 2311-3 du CGCT afin d'étendre aux communes et à leurs groupements la possibilité de recourir à des autorisations d'engagement (AE) pour les dépenses de fonctionnement à l'instar des départements et des régions. Ce dispositif concerne les dépenses de fonctionnement résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité ou l'établissement s'engage à verser une participation ou une rémunération à un tiers, sur une durée qui excède un exercice budgétaire, à l'exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.
L'article 6 modifie l'article L. 2311-5 du CGCT afin de prévoir que le résultat de fonctionnement constaté au compte administratif peut être repris automatiquement en section de fonctionnement lorsqu'aucun besoin de financement n'apparaît en section d'investissement. Cette mesure vise à répondre aux attentes notamment des centres communaux d'action sociale ou des caisses des écoles qui souhaitent ne pas avoir à délibérer de façon spécifique sur l'affectation du résultat dès lors que ceux-ci n'ont souvent aucun besoin de financement en section d'investissement.
L'article 7 ajoute deux nouveaux articles après l'article L. 2311-5 du CGCT. Le nouvel article L. 2311-6 prévoit la possibilité pour la commune (ou l'établissement) de reprendre les excédents d'investissement en section de fonctionnement sous certaines conditions qui seront définies par décret. Le nouvel article L. 2311-7 clarifie les règles de versement des subventions par les communes aux tiers. Les règles actuelles soulèvent certaines difficultés juridiques résultant de la confusion entre, d'une part, la décision d'octroi d'une subvention et, d'autre part, la décision relative à l'ouverture de crédits budgétaires nécessaires pour couvrir cette dépense.
L'article 8 modifie l'article L. 2312-1 du CGCT afin de préciser que le maire ou le président présente lors du débat d'orientation les engagements pluriannuels envisagés. Cette disposition vise à tenir compte de la proposition du groupe de travail de supprimer l'obligation de présenter au débat d'orientation budgétaire le montant précis les autorisations de programmes et d'engagement et l'échéancier des crédits de paiement à ce stade de la procédure budgétaire et de la remplacer par la présentation de simples orientations pluriannuelles.
L'article 9 précise que la présentation des budgets est définie par voie réglementaire.
Les articles 10 et 11 simplifient le régime de présentation des annexes du document budgétaire prévu à l'article L. 2313-1. L'article 10 supprime certaines annexes qui seront remplacées par une simple liste des organismes concernés. L'article 11 introduit un nouvel article L. 2313-1-1 qui prévoit que ces documents resteront toutefois communicables, afin de préserver la transparence, aux élus et tiers qui en feraient la demande.
L'article 12 modifie la liste des dépenses obligatoires figurant à l'article L. 2321-2 afin de tenir compte des amortissements des subventions d'équipement désormais inscrites directement en section d'investissement ou du nouveau régime relatif aux dotations aux provisions.
Les articles 13 à 17 procèdent à des modifications purement rédactionnelles.
Les articles 18 à 23 concernent les départements.
L'article 18 modifie l'article L. 3211-1 du CGCT en permettant au conseil général de déléguer au président la décision de réaliser des lignes de trésorerie dans la limite d'un montant maximal fixé par le conseil, à l'instar des dispositions introduites en faveur des communes par l'article 149 de la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales.
L'article 19 est de nature rédactionnelle.
L'article 20 étend les dispositions de l'article 8 relatif à la présentation des engagements pluriannuels lors du débat d'orientation budgétaire.
L'article 21 prévoit que les modalités de gestion des autorisations de programme et autorisations d'engagement font l'objet d'une description dans un règlement budgétaire et financier.
L'article 22 étend aux départements les règles relatives à la reprise en section de fonctionnement des excédents d'investissement et la clarification des règles relatives à l'octroi des subventions dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 7 en faveur des communes.
L'article 23 reprend les dispositions applicables aux communes relatives aux annexes du document budgétaire prévues par les articles 10 et 11.
L'article 24 étend aux régions les dispositions de l'article 18.
L'article 25 est de nature purement rédactionnelle.
L'article 26 abroge les dispositions devenues obsolètes telles que :
- l'obligation de retracer dans les budgets des communes les produits et les charges des services publics industriels et commerciaux gérés sous forme de régie directe dotée de la seule autonomie financière au sein de deux articles distincts ;
- l'obligation de retracer dans un état spécifique annexé au compte administratif toute cession d'immeuble ou de droits réels immobiliers pour les communes, les départements, les établissements de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ;
- l'obligation de constituer une provision dès lors que la commune accorde une garantie d'emprunt ou une caution afin de tenir compte du nouveau régime relatif aux provisions ;
- les dispositions spécifiques relatives à la ville de Paris sur la gestion pluriannuelle dans la mesure où les dispositions générales lui sont applicables ;
- les dispositions relatives à la présentation des annexes du document budgétaire des départements compte tenu du fait que les dispositions communales leurs sont applicables.
L'article 27 prévoit que l'ensemble de ces dispositions est applicable à compter de l'exercice 2006 afin que le vote et la présentation des budgets 2006, y compris ceux qui seront votés dès la fin de l'exercice 2005, soient soumis à l'ensemble des nouvelles mesures.
Le dernier article est relatif à l'exécution de la présente ordonnance.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.